jeudi 11 mars 2010

Dispositions juridiques de récoltes des contributions demandées

DISPOSITION JURIDIQUES DE RECOLTE

DES CONTRIBUTIONS DEMANDEES

(Quête ordinaire, quête spéciale, offrande pour la célébration des sacrements et des sacramentaux)

Le Code de Droit Canonique donne la priorité, en ce qui concerne les différents modes d’acquisition de biens, à la liberté des fidèles c’est-à-dire à leur générosité sans être obligés par aucune norme. Cette générosité se traduit dans les offrandes que les fidèles donnent spontanément à l’Église pour sa mission (cann. 1261, 1267). Mais cette même Église est consciente qu’il ne suffit pas de toujours compter sur les offrandes spontanées des fidèles ; parce que cette spontanéité n’est pas toujours effective et régulière ou quand elle se manifeste les offrandes ne suffisent pas pour couvrir tous les besoins. Alors de façon concrète elle a voulu par la voie de la contribution demandée favoriser cette générosité en les sollicitant. Il leur est donc demandé une contribution pour une nécessité particulière, tout en respectant leur liberté qui est la même que celle de l’offrande spontanée ; seulement que dans ce cas une demande expresse leur est faite. L’Église sait aussi qu’en donnant la possibilité de solliciter les fidèles, il y aura sûrement des abus de la part de ceux qui sont habiletés à le faire ; c’est pourquoi elle demande à l’autorité compétente (Conférence Épiscopale) de mettre de l’ordre dans cette matière.

Le canon 1262 demande à la Conférence Épiscopale de donner des normes pour harmoniser sur un même territoire, les moyens de récolte de ces contributions demandées aux fidèles en vue d’éviter les abus. Ces moyens sont les quêtes (les quêtes ordinaires : can.1265 ou spéciales : can. 1266) et les offrandes pour la célébration des sacrements et sacramentaux can. 1264. S’il existe d’autres moyens particuliers pour recueillir ces contributions selon les pays, les conférences doivent prendre cela en compte et par conséquent donner des normes pour une organisation commune. Il faut souligner que ces contributions demandées diffèrent des contributions obligatoires (les taxes : can. 1263 et les impôts : can. 1264,1°).

NB : la contribution demandée est la sollicitation des fidèles par l’autorité compétente pour subvenir à un besoin de l’Église. Elle est un autre moyen de subvention mis à la disposition des fidèles pour aider financièrement leur Église. Elle est un moyen incluant d’autres moyens à travers lesquels les fidèles répondent concrètement à l’appel de l’autorité compétente.

1. La quête ordinaire (can. 1265)

Au sens stricte du mot « quête », on dit que quelqu’un fait la quête, quand celui-ci fait recourt à des personnes concrètes pour leur demander l’aumône, ou quand il parcourt la ville et la campagne pour demander l’aumône soit pour lui-même, soit pour une autre personne, soit pour une œuvre pieuse. Le Code utilise l’expression « stipen cogere » qui est une expression reprise de l’ancien Code (can. 1503) et qui signifie « faire le porte à porte pour demander l’aumône ». Dans le cas d’espèce, il s’agit de la quête qui se fait habituellement au cours des célébrations liturgiques. Elle constitue pour la plupart des églises la source ordinaire de revenu. Son organisation et sa fréquence diffèrent d’une église à une autre. Dans certaines églises, elle se fait les dimanches jour par excellence du Seigneur où les fidèles se réunissent et au cours des célébrations eucharistiques de la semaine. Dans d’autres, elle se fait uniquement les dimanches et non pas en semaine. Elle peut se faire aussi durant les célébrations des autres sacrements ou sacramentaux (baptême, mariages, funérailles etc.) qui ont lieu dans une église.

Quant à son organisation, elle ressemble à une demande d’aumône puisque soit des personnes parcourent l’église avec des récipients (paniers) pour recueillir les offrandes des participants aux différentes célébrations, soit des troncs sont déposés dans l’église et les fidèles sont invités à y mettre leurs offrandes. Dans tout cela la liberté des fidèles est respectée.

Le Code demande donc aux Conférences Épiscopales de donner des normes pour harmoniser les pratiques dans leur territoire (can. 1265, §2). Cette compétence leur avait été donnée par le Pape Paul VI dans le Motu Proprio Ecclesiae Sanctae.[1]

Les personnes juridiques publiques (ex. paroisse, sanctuaires, chapelles, etc.) peuvent faire la quête sans avoir recours à une quelconque permission de l’autorité compétente (can. 1265, §1). La Conférence Épiscopale ne peut pas empêcher ce droit que le Code même leur concède. Pour les autres personnes juridiques privées et physiques (ex. communauté nouvelle, oratoire privé, chapelle privée, individu, etc.) une autorisation écrite[2] doit être demandée à l’ordinaire du lieu (évêque) où la quête doit être faite. Pour celui qui veut faire la quête en dehors de son lieu de résidence, une double autorisation écrite s’avère obligatoire (celle de l’ordinaire du lieu de son domicile et celle de l’ordinaire du lieu où il veut faire la quête, can. 1265, §1). Cette permission n’est pas nécessaire si ces personnes sollicitent l’aide de personnes connues, par exemples des amis, des parents ou des membres de la même association. La restriction faite et la disposition prise par le Code à ce niveau sont d’ordre préventif pour éviter un désordre et des quêtes de tous ordre parmi les fidèles.[3]

Il faut signaler que ces quêtes qui sont habituellement faites dans les chapelles et églises paroissiales sont destinées à celles-ci et non pas à une autre personne juridique ou à une autre œuvre sans le consentement et la demande expresse de l’ordinaire.

2. La quête spéciale

La quête spéciale est une réponse des fidèles à une sollicitation de l’Église pour collaborer à un besoin déterminé. L’ordinaire du lieu (évêque) en tant que pasteur de son diocèse peut demander la contribution de ses fidèles étant donné que ceux-ci ont l’obligation morale de subvenir à tous les besoins de leur Église ; comme il est dit dans le canon 1261, §2, l’évêque est obligé de rappeler aux fidèles cette obligation. Il est également normale que l’évêque utilise tous les moyens convenables mis à sa disposition pour avoir des fonds afin de faire face aux besoins de son diocèse et de ceux de l’Église universelle ainsi que des autres églises pauvres. C’est dans cette optique que le canon 1266 qui parle de la quête spéciale donne l’autorisation à l’évêque de prescrire des quêtes spéciales aux églises[4] et oratoires qui sont habituellement ouverts au publique et même à ceux qui appartiennent aux instituts religieux existant dans son diocèse.[5] Ce sont là des dispositions spéciales pour recueillir des fonds pour des finalités déterminées. La quête spéciale est une contribution demandée parce que l’initiative vient de l’évêque et tout ce qui est obtenu doit être envoyé à l’évêché. Si elle doit être faite dans les églises et oratoires habituellement ouverts au public, cela veut dire que ceux qui ne sont pas ouverts au public ou le sont occasionnellement, sont exclus de cette prescription.

La matière concrète des nécessités pour lesquelles l’ordinaire peut demander de faire cette quête est laissée à sa discrétion, sauf les nécessités qui sont déjà fixées par le Code[6] et celles de l’Église universelle. La norme dit qu’elle doit être faite pour des nécessités paroissiales, diocésaines ou universelles. Si elle est dite spéciale, c’est qu’elle n’est pas faite régulièrement mais à des moments précis ou occasionnellement pour des besoins précis. Comme pour toute contribution demandée, l’initiative vient de l’autorité compétente qui, dans le canon 1266 est l’ordinaire du lieu. En plus de celui-ci, une personne juridique publique (la paroisse par exemple), à travers son représentant peut faire part aux fidèles d’une nécessité concrète et leur demander une contribution économique avec l’autorisation de l’ordinaire du lieu. Selon le canon 1266, c’est l’ordinaire du lieu qui peut prescrire la quête spéciale même s’il s’agit d’un besoin paroissial. Le curé n’a pas ce droit sauf si l’ordinaire accepte les raisons pour lesquelles il propose cette quête et lui en donne l’autorisation.

Puisqu’au niveau de l’église particulière c’est l’évêque qui a le droit de prescrire la quête spéciale en fonction des besoins de son diocèse, au niveau national la Conférence Episcopale nationale peut également prescrire des quêtes spéciales pour des besoins nationaux et de ceux de l’Église universelle. L’évêque diocésain peut en faire autant en programmant des quêtes pour les besoins du diocèse en demandant qu’elles se fassent à des périodes déterminées.

La spécificité de la quête spéciale fait que tout ce qui a été obtenu comme don doit être destiné aux besoins pour lesquels elle a été faite. Puisque c’est l’évêque qui a demandé de la faire, elle doit lui être intégralement remise.

Le canon 1266 dit que l’évêque peut "prescrire" une quête, et il le fait au nom du pouvoir ordinaire et immédiat qu’il a en tant que pasteur de son Église (can. 381, §1). Mais cette prescription reste une obligation pour l’institution (église et oratoire) pour laquelle elle est émise et c’est elle qui trouvera le moyen de répondre à la sollicitation de l’évêque. Ici on rejoint la faculté donnée à l’évêque d’imposer des impôts aux personnes juridiques publiques du canon 1263. Seulement que dans ce cas il ne s’agit pas d’impôt mais d’une collecte demandée par l’évêque pour une nécessité bien précise. Elle est faite pour un besoin ponctuel ; une fois faite, elle n’est plus une obligation pour l’église ou l’oratoire à qui elle a été demandée. Son renouvellement pour le même besoin ou pour un autre doit être de nouveau prescrit à moins que l’autorité compétente l’ait programmé pour un certain temps ou jusqu'à la satisfaction de la nécessité pour la quelle elle a été prescrite. Une fois que le besoin pour lequel la quête a été prescrite est satisfait, l’on met fin à la quête.

Cette quête n’oblige pas en tant que tel juridiquement les fidèles - restant sauve l’obligation générale de subvenir aux besoins de l’Église du can. 222, §1- c’est-à-dire qu’il n’y a pas un montant fixe prescrit aux fidèles, ils sont libres de donner ce qu’ils veulent ou même ne rien donner sans aucune sanction juridique. La quête spéciale entre elle aussi dans la catégorie des contributions demandées parce que l’évêque est l’autorité compétente qui est habileté à solliciter la contribution des fidèles.

3. L’offrande à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux

Il ne s’agit pas de l’utilisation des sacrements ou les sacramentaux pour recueillir de l’argent mais il s’agit des offrandes reçues à l’occasion de l’administration de ces sacrements et sacramentaux.

Le Code de 1917 parlait de taxe pour ce qui concernait le montant à payer ou à donner à l’occasion de l’administration d’un sacrement ou d’un sacramental.[7] Du coup les sacrements et les sacramentaux sont mis au même niveau que les actes administratifs sur le plan financier. Il faut signaler que, qui dit taxe, dit une obligation juridique. Il répond à un concept d’échange c’est-à-dire qu’un acte est posé en faveur du fidèle qui en retour donne une compensation pour la prestation demandée. On aurait eu l’impression que les sacrements et les sacramentaux avaient un but lucratif.

Avec la révision du Code, l’offrande à l’occasion de l’administration des sacrements et sacramentaux a été exclue du nombre des prestations pour lesquelles on peut demander une compensation des fidèles.[8] En effet au cours de la révision, il a été retenu que le mot "taxe" ne convient pas aux actes sacramentaux parce qu’il renferme une obligation, il conviendrait plutôt aux actes du pouvoir exécutif (cann. 69-75 ; 1355). Pour l’administration des sacrements et des sacramentaux on parlera d’"offrande". C’est ce qui sera retenu pour la rédaction finale du canon 1264, §2. Au cours du synode des évêques de 1971[9], il a été conseillé, après discussion de maintenir les offrandes reçues à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux qui pour les pères synodaux constituent une autre manière pour les fidèles de remplir l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église. Cette offrande sera déterminée par l’assemblée des évêques de la province tout comme les taxes pour les actes du pouvoir exécutif (can. 1264).

Même si la quantité de l’offrande est déterminée ou fixée, elle n’a pas un caractère obligatoire. Il s’agit d’une orientation commune préconisée par le Code afin que la fixation du montant de l’offrande ne soit pas laissée à l’appréciation de celui qui administre les sacrements. Ceci étant le ministre ne peut pas demander plus que ce qui a été fixé par l’autorité compétente (can. 848).[10]

Cette offrande rentre dans le domaine ou dans la catégorie des contributions demandées parce qu’on ne peut pas refuser les sacrements ou les sacramentaux aux personnes qui ne peuvent pas donner la totalité de ce qui est fixé ou qui ne peuvent pas du tout payer vue leur situation économique précaire ou même à ceux qui refuseraient catégoriquement de le payer. Le droit de tous les fidèles à recevoir les sacrements doit être défendu, alors les moyens économiques ne doivent pas être un obstacle à la réception des sacrements ou des sacramentaux (cann. 848 ; 1181)[11].

En étant une manière personnelle et tangible de participation à la célébration du sacrement de la part des fidèles, l’offrande renferme la gratuité et est en même temps une forme de collaboration aux exigences de la communauté ecclésiale, à sa vie et à ses activités apostoliques ainsi qu’à tout ce qui est nécessaire pour un meilleur déroulement des fonctions liturgiques[12]

L’offrande pour la célébration de la messe rentre aussi dans cette catégorie d’offrande pour la célébration des sacrements. Le Pape Paul VI, dans le Motu Proprio Firma in traditione, donne le sens de cette offrande de la messe. Pour lui, c’est une forme de sacrifice, d’aumône ajoutée au sacrifice eucharistique. A travers ce sacrifice, les fidèles sont rendus capables de participer plus intimement à la messe et contribuent aux besoins de l’Église et de ses ministres. « Il s’agit d’un signe de l’union du baptisé avec le Christ, et des fidèles avec le prêtre qui exerce le ministère pour leur bien » [13]

5.4. Conclusion

Ces dispositions préconisées par le Code sont les moyens permettant aux fidèles de répondre aux sollicitations de l’autorité compétente et de réaliser de façon concrète l’obligation de subvenir aux besoins de leur Église. Elles sont utilisées surtout au cours des rassemblements organisés par l’Église ou des célébrations eucharistiques. De fait c’est à ces occasions que l’Église présente aux fidèles une nécessité concrète et demande leur contribution. Cela n’empêche pas les fidèles de donner leurs contributions en dehors de ces célébrations d’Église. D’autres moyens peuvent être proposés en dehors de ceux indiqués par le Code. Par exemple l’indication d’un compte bancaire où les fidèles peuvent acheminer leurs dons ou leurs contributions.

Rév. Dr. Père AKE Patrice Jean

Maître-Assistant de Philosophie à l’UFR-SHS de l’Université de Cocody

Curé de St Jacques des 2 Plateaux

Abidjan, le 25 février 2010


[1] Motu Proprio Ecclesiae Sanctae du 6 aout 1966, I, n° 27.

[2] L’autorisation écrite est pour la licéité de l’acte.

[3] Dans le Code des Canons des Églises Orientales, le can. 1265, §1 correspond au can. 1015. Ce canon parle seulement des personnes physiques et juridiques parce que le CCEO ne fait pas de distinction entre personne juridique privée et publique. Il est également éliminé dans ce canon le privilège des ordres mendiants dont il s’agissait au can. 1014. Nuntia, 18, 1984, p. 52. Le can. 1015 établit qu’il n'est pas permis aux personnes physiques ou juridiques de collecter des aumônes si ce n'est avec la permission de l'autorité à laquelle elles sont soumises et avec le consentement donné par écrit du Hiérarque du lieu où les aumônes sont collectées.

[4] Pour ce qui regarde la définition des termes "églises" et "oratoires" nous renvoyons respectivement aux canons 1214 et 1223.

[5] Le can. 1266 correspond au can. 1014 du CCEO. Dans le Code oriental, il est fait mention seulement des églises habituellement ouvertes aux fidèles. L’incise « même appartenant à des instituts religieux » a été supprimé parce qu’il a été trouvé que cette mention suffisamment indiquée dans l’expression « in omnibus ecclesiis », Nuntia, 18, 1984, p. 54.

[6] Quêtes pour les séminaires (can. 264) et pour la mission (can. 791)

[7] Can. 1507 CIC’17 « §1 Les prescriptions des can. 1056 ; can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l'exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l'occasion de l'administration des sacrements ou des sacramentaux ; mais cette taxation est sans valeur avant d'avoir été approuvée par le Saint-Siège. »

[8] Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels.

[9] Cfr. Synode des évêques, Convenientes ex Universo, 30 nov. 1971, in AAS, 63, 1971, pp. 923-942.

[10] Le can. 1013 CCEO à la différence du can. 1264 CIC, établit d’une part qu’il appartient à l'évêque éparchial de déterminer les taxes pour les divers actes du pouvoir de gouvernement. Cette formulation est plus ample que celle du Code du Droit canonique qui parle seulement des actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse. D’autre part il appartient au même évêque éparchial de déterminer les offrandes à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie, des sacrements, des sacramentaux ou de toute autre célébration liturgique, sauf autre disposition du droit commun. Cette compétence n’est pas limité ni par le synode des évêques et le conseils des Hiérarques ni par le Saint Siège mais seulement par le droit commun. Nuntia, 18, 1984, pp. 54-55

[11] Can. 848 « En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. » ; can. 736 CIC’17 ; Can. 1181 « Pour ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables ».

[12] ZANETTI, E., I fedeli e i beni, alcune domande, in Quaderni di Diritto Eclesiale, 3, 1991, pp., 307-309.

[13] Ibidem.

St Martin Akoupé 57

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