vendredi 26 mars 2010

solidarité et entraide dans l’Eglise

LA SOLIDARITE ET L’ENTRAIDE DANS L’EGLISE

INTRODUCTION

Par solidarité, Raymond Chappuis entend la bonté et la générosité[1]. Pour lui, la solidarité est une forme d’amour qui unit les hommes quand les nécessités les placent devant des événements graves[2]. Elle est aussi un simple accord réglant des comportements pour engager une action[3]. La solidarité est aussi un rappel à plus de morale dans la conduite des hommes et des sociétés. Elle est aussi un devoir d’assistance entre les membres d’une même société[4]. Enfin, la solidarité est la forme par excellence de la moralité moderne, comme la vertu rationnelle et laïque que le progrès doit substituer aux vertus périmées de l’époque théologique et métaphysique[5].

Mais la solidarité est aussi une valeur chrétienne qui est aussi une réalité africaine à évangéliser. De nombreux signes de solidarité sont présents chez les Africains. Qu’il s’agisse des occasions de joie ou des circonstances de décès. Mais on peut, en regardant de près, voir que ce n’est pas forcément l’amour de l’autre qui commande la solidarité. Parfois c’est la peur qui motive cet élan que l’on remarque surtout entre les frères de sang ou les membres su village, nous pensons qu’il manque à la solidarité africaine la dimension de l’amour gratuit pour l’autre, qui est recommandée par la foi chrétienne.

Nous pensons que l’Eglise, par une pastorale catéchétique vécue dans le respect de chacun et dans l’accueil de l’autre comme don de Dieu, peut conduire le peuple africain à passer d’une solidarité intéressée à une solidarité évangélique. C’est cette sortie d’eux-mêmes qui fera que les Africains passeront de la solidarité traditionnelle à la solidarité évangélique.

1 LA SOLIDARITE DANS LA BIBLE ET DANS L’ENSEIGNEMENT DE L’EGLISE

11 LA SOLIDARITE DANS L’ANCIEN TESTAMENT

111 LE PLAN DE SALUT SELON DIEU

Dieu a créé l’homme et la femme ; c’est-à-dire l’être humain à son image et à sa ressemblance, pour qu’ils vivent en communion d’amour avec lui[6]. Cette communion ou solidarité avec Dieu le créateur est inséparable de leur communion entre eux. Ils sont faits l’un pour l’autre, se reconnaissant à la fois différents et complémentaires, faits pour la communion, c’est ensemble que l’homme et la femme peuvent partager le bonheur de Dieu[7]. Mais de nouveau, dans le jardin d’Eden, l’homme et la femme se détournent de Dieu pour aller vers le serpent. Ils ont cherché leur bonheur en dehors de Dieu. C’est ainsi que l’homme et la femme se sont séparés de Dieu et en même temps rompant les solidarités en Dieu, ils faussent la solidarité qui les lie entre eux et avec la création dont ils devaient être les maîtres.

La solidarité est donc ce lien d’interdépendance, de complémentarité, dans la différence qui constitue notre condition commune, universelle, selon l’intention explicite de Dieu créateur : elle correspond à son idée créatrice sur le genre humain.

112 DIEU, BON PEDAGOGUE

Pour triompher du péché, pour renouer le lien entre lui et l’être humain, c’est-à-dire l’homme et la femme et entre eux, Dieu commence par leur inculquer l’esprit de solidarité. Il commence son enseignement en choisissant Noé : « La méchanceté de l’homme était grande sur la terre[8]. Avec Noé et toute sa famille, et des représentants de la création, Dieu renoue l’alliance pour l’humanité et pour l’univers[9]. L’arc-en-ciel est donné comme le signe incontestable de cette alliance qui de Noé s’étend à l’univers. Pourtant le péché demeure. Le récit de la tour de Babel en montre la nocivité profonde. « tout le monde se servait d’une même langue…bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! »[10]On pourrait dire : enfin la solidarité joue à plein. Mais ensemble, les hommes tentent de rivaliser avec Dieu, leur Créateur. Ils refont le péché de rupture qui est l’orgueil de leurs premiers parents. Ils vivent la solidarité entre eux, mais contre Dieu qui en est la source aussi. Dieu intervient : « Confondons leur langage »[11]. Dieu ne punit pas la solidarité humaine mais en pédagogue, il éduque l’humanité à vivre selon sa vocation inaliénable à partir de l’union avec Dieu.

Puis vient le déploiement de l’humanité, les patriarches et parmi eux, Dieu se choisit un homme : Abraham. En Abraham, Dieu voit déjà un grand peuple, mais de nouveau, le péché apparaît : la difficulté de vivre solidairement. C’est le conflit entre Abraham et son neveu Loth[12]. De nouveau, Dieu, en bon pédagogue inspire à Abraham de partager les biens de la famille. Avec Abraham, Dieu renouvelle l’alliance pour tous[13]. C’est dans la personne et la figure d’Abraham que la paternité des ancêtres est conçue comme universelle. Car le nom d’Abraham signifie le père d’une multitude de peuple[14], par qui « se béniront tous les clans de la terre »[15]. Cette promesse faite sera renouvelée à Isaac[16], puis au fils d’Isaac, Jacob[17]. Ainsi donc, la permanence d’un héritage qui se transmet de génération en génération par le lien du sang est une conviction importante en Israël. A partir de l’exil, les descendants d’Abraham sont ceux qui imitent sa quête de justice et son espérance.[18]

Pour une évolution constante et malgré les sursauts nationalistes, la parenté bienfaisante d’Abraham et des grands ancêtres, s’actualisera par la foi, et non par la race. A partir de cette conception des patriarches comme pères, Israël découvre que Dieu lui-même est le père des pères, enfin comme le père du roi, car depuis David, la paternité est revendiquée spécialement pour le roi par qui, la faveur divine attend toute la nation qu’il représente[19]. La reconnaissance de la filiation divine du roi prépare ainsi la révélation finale du vrai père dans le Nouveau Testament.

Pour montrer et expliquer le genre de solidarité qu’il voulait entre tous les hommes, Dieu choisit d’aimer Israël. Le commencement absolu d’Israël n’est autre que la grâce de Dieu[20]. Avec Moïse, Dieu révèle combien il este solidaire de son peuple. Dieu appelle Moïse à être l’instrument pour libérer son peuple, le constituant et le guide de son peuple[21]. L’avenir que Dieu envisage pour son peuple passe par un bonheur terrestre très matériel.

Israël semble être un peuple heureux, sans souci, qui vit à l’inétrieur des frontières que Dieu lui a fixées[22] et pourtant, la vocation d’Israël concerne sa communion avec Dieu et tous les peuples de la terre. Israël est porteur de promesse universelle, ses privilèges impliquent une responsabilité à l’égard de toutes les nations de la terre, l’alliance avec Israël est placée par Yahvé sous le signe de l’amour. La tente de la réunion et la nuée seront autant de signes de la présence de Yahvé conduisant le peuple vers la terre promise[23]. Les dix commandements sont les exigences de cette alliance. La réponse que Dieu attend de son peuple comporte la reconnaissance de Dieu comme l’unique et la solidarité fraternelle entre les hommes. L’alliance constitue le peuple comme unité solidaire, tout engagé comme un seul dans la fidélité et bénéficiaire de la promesse[24].

Au moment où les tribus s’implantent en Canaan, Josué invite tout le monde à renouveler l’alliance afin de rester un peuple uni, solidaire dans la fidélité au Dieu des pères et à l’alliance renouvelée.

113 ISRAEL, PEUPLE SOLIDAIRE ET LES PROPHETES

A travers tous ces enseignements de Yahvé à partir de l’alliance, le peuple comprend qu’il doit vivre en peuple solidaire. On va mieux voir peu à peu que ce qui concerne tout le peuple comme un ensemble collectif interpelle chaque personne. Chacun est responsable et solidaire de la fidélité de tous dans la vocation commune. Israël vit la solidarité dans le bien comme dans le péché. Les Israélites se mettent ensemble pour faire des sacrifices et pour rendre un culte à Yahvé, malgré cet effort de vivre ensemble comme peuple de Dieu, Israël est infidèle à l’alliance.

Il abandonne son Dieu pour aller se prosterner devant d’autres dieux[25]. Raboom, influencé par sa mère, entraîne dans l’idolâtrie le peuple que Yahvé lui a confié[26], portant ainsi d’autres infidélités à l’alliance, fustigées par les prophètes. L’injustice sociale sous toutes ses formes s’installe. Ainsi, l’adultère et le meurtre commis par David, dénoncés par Nathan[27], l’oppression exercée sur les pauvres par les riches : « Ils vendent le juste à prix d’argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des petites gens dans la poussière, ils ferment la route aux malheureux[28] ». Devant les tribunaux, il n’y a pas de justice pour le pauvre[29]. Les riches vivent seuls dans le luxe[30].

114 PAR LES PROPHETES, DIEU APPELLE SON PEUPLE A LA SOLIDARITE

Malgré l’infidélité d’Israël, Dieu vient à la rencontre de son peuple en leur parlant par les prophètes. Les prophètes ne dénoncent pas seulement l’infidélité du peuple, mais ils disent la volonté de Dieu et annoncent la nouvelle alliance.

Le peuple est porté à déformer l’image de Dieu sous l’influence des cultes païens. Les prophètes proclament que le Dieu du Sinaï n’est pas une puissance de la nature, mais le Dieu vivant et personnel, qui a choisi librement, par amour, son peuple, et qui cherche une réponse d’amour de la part des hommes. Ils essaient de le dire avec des images nouvelles. Dieu est époux[31]. Dieu est le Vigneron qui soigne sa vigne[32]. Il est le père qui chérit son enfant[33]. Dieu lui-même rappelle la formule même de l’alliance : « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu[34]. » Par ces images tirées de l’expérience familière, les prophètes font comprendre que Dieu est celui qui aime et le bonheur de l’homme dépend de sa réponse à cet amour de Dieu. Les prophètes ont essayé d’amener le peuple à la conversion du cœur. Les beaux rites et les belles paroles ne suffisent pas comme réponse à Dieu ». Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi[35] ». Les prophètes réaffirment constamment l’importance première des dispositions intérieures[36]. Dans le Ps 50, Dieu rappelle l’alliance et puisque l’alliance est violée, il manque la justice et l’amour[37], Il n’ya pas d’alliance sans solidarité[38]. Bien sûr, tout cela a été perçu progressivement avec beaucoup de lenteur et de recul, d’échec, surtout par les prophètes : l’alliance offerte et scellée par Dieu est avant tout une question de cœur et de solidarité fraternelle, et pas d’abord une question de culte et de sacrifices extérieurs.

Finalement, les prophètes voient que la conversion sera l’œuvre de la grâce de Dieu[39]. La Promesse faite à Abraham, à David tient uniquement à la fidélité de Dieu et doit s’accomplir un jour. Le dernier mot n’est pas le jugement mais le salut, la vie, le règne de Dieu. Dieu lui-même prendra tout en mains. C’est lui qui introduira l’humanité toute entière dans une nouvelle alliance pour « gouverner la terre dans le droit et la justice[40] »

Les prophètes parlent aussi d’un médiateur de salut[41]. Ce médiateur c’est le Christ, le Messie, temple de Dieu et source de vie[42].

1.2 LA SOLIDARITE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

1.2.1. JESUS REALISE LE DESSEIN DE DIEU

Jésus révèle que Dieu est Père[43], Père de tous les hommes[44]. C’est un père bon et miséricordieux[45].

Pour aller au Père, il faut passer par Jésus[46]. En Jésus, Dieu réalise son projet d’habiter parmi les hommes[47], pour que les hommes puissent connaître la joie et le bonheur du Fils qui demeure en Dieu. Car la volonté du Père est que les hommes soient en communion avec Lui comme son Fils Jésus est « Un » avec Lui, Jésus veut habiter dans les hommes[48], pour faire des hommes la demeure de Dieu[49]. Jésus donne l’Esprit qui suscite en l’homme la présence de Dieu et son propre Corps, c’est-à-dire l’eucharistie nourrit la vie de Dieu dans les hommes[50].

L’humanité de Jésus est le temple nouveau[51]. Désormais, il n’y a plus de séparation entre Dieu et l’homme le voile de l’humanité du Christ est déchiré pour permettre le passage des hommes au cœur de Dieu par l’Esprit. Ainsi, il n’y a plus de différence entre Juifs et Grecs. Tout le monde peut entrer dans le Saint des Saints, le Cœur du Père, en particulier ceux que la loi tenait pour « impurs », les païens. La déchirure du voile du temple signifie l’abrogation de l’ancienne alliance et du culte mosaïque. En se déchirant pour vous ouvrir un passage, le Cœur du Christ devient l’unique chemin vers le Père[52]. « personne ne va au Père sans passer par moi[53] » [54]. Personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler[55] »

« Le malheur des hommes physique ou spirituel, leur aveuglement, leur péché…brisent le cœur du Christ et transpercent le Cœur de Dieu[56]. On le voit dans plusieurs passages de l’Evangile : pris d’émotion, Jésus pleure[57], la brebis retrouvée[58], le fils retrouvé[59], le bon Samaritain[60]. Jésus unit dans un même commandement l’amour de Dieu et du prochain, Jésus se montre le prochain de tout le monde, même du méchant[61]. Jésus invite à la solidarité, à la perfection[62].

1.2.2 JESUS-CHRIST : UN DIEU SOLIDAIRE DE TOUTE L’HUMANITE

Comme le fait remarquer Calderi :  « L’événement de l’Annonciation en Lc 1,26-38 est tout à fait extraordinaire et significatif de l’amour que Dieu nous porte. Il est si grand que le Seigneur ne se contente pas de nous donner un signe extérieur de sa présence et de sa proximité, mais il s’unit à l’homme de manière définitive et absolue. Pour que l’homme puisse être à son image et à sa ressemblance, Dieu prend son visage et son corps. Dans un élan d’amour inouï, l’Esprit de Dieu se mélange à notre poussière humaine dans le sein virginal de Marie pour en faire surgir l’humanité nouvelle du Christ. En Jésus-Christ, Dieu et l’homme ne font qu’une personne : le verbe fait chair. En Jésus, Dieu est devenu homme, en Jésus, l’homme est Dieu[63]. » étant homme, Jésus a tout connu et tout vécu, sauf le péché. « Prenant la condition d’esclave et devenu semblable aux hommes[64] .» Il est né d’une femme[65]. Il est fils du charpentier[66]. Il a une personnalité forte[67].

Il est doux et humble de coeur[68]. Il a été injurié[69], livré[70], incompris[71]. Jésus est tellement solidaire, si bien que tout ce qui touche les hommes le touche aussi, surtout les démunis, les pauvres. Pour sauver les hommes, Dieu devient l’un d’eux[72].

La solidarité s’enracine dans la foi chrétienne car le Fils de Dieu, Jésus fait de tous les hommes des frères. Etant dans sa chair la communion entre Dieu et les hommes, « Jésus est l’époux par excellence qui se donne comme sauveur de l’humanité qu’il a unie à la divinité comme son propre corps, il est celui qui révèle la vérité originelle du mariage, c’est-à-dire la vérité du commencement[73] »

1.2.3 JESUS INVITE SES DISCIPLES A FAIRE COMME LUI

Lui, Jésus, étant »de condition divine, n’a pas gardé jalousement pour lui le rang qui l’égalait à Dieu. Il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur…Il s’est abaissé, obéissant jusqu’à la mort sur une croix. » Jésus invite ses disciples à se mettre à son école,[74]à l’imiter « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns les autres…ce que je fais pour vous, faites le vous aussi. » Jésus demande aux disciples de garder sa parole[75], devenir ses disciples[76]. Ce que Jésus a fait pour ses disciples, il veut que ses disciples le fassent pour leurs frères. « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres, nul n’a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis[77]. »

Le disciple doit aimer Dieu et le frère, du même amour qui existe entre le Père et Jésus, et avec lequel Jésus nous a aimés[78]. « La solidarité du disciple avec le frère, la sœur est la conséquence de la confirmation de sa solidarité avec Dieu[79]. Le disciple doit aimer à la manière de Jésus, c’est-à-dire mettre sa vie au service gratuit des autres.[80]

Le disciple est appelé à se montrer compatissant comme le Père[81]. « L’unique chemin pour avoir la vie éternelle : se comporter à l’égard de l’homme et de tout, comme Dieu le fait, se montrer son prochain et être solidaire de sa détresse, voilà comment on devient fils du Père qui est aux cieux[82] » Dans un couple chrétien, aimer comme Jésus c’est pour la femme se soumettre à son mari, et pour le mari, c’est aimer sa femme comme le Christ a aimé l’Eglise jusqu’à se livrer pour elle[83].

1.2.4 L’EGLISE : CORPS DU CHRIST

Tous les baptisés forment le Corps du Christ, chaque baptisé est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier[84]. Par le baptême, tous les chrétiens deviennent Fils du même Père « car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n’y a ni juif, ni grec, il n’y a ni esclave, ni homme libre, il n’y a ni homme, ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus[85]. »

« L’Eglise est le Corps du Christ dont tous les chrétiens dispersés dans le monde sont les membres. L’Eglise est donc l’homme dans sa solidarité avec les autres hommes en Jésus-Christ. La communion ecclésiale est cette solidarité profonde qui existe entre les membres. L’Eglise a essentiellement pour rôle de témoigner à la face du monde qu’elle est un corps vivant dans lequel tous les membres vivent en communion et en interdépendance les uns avec les autres.

1.3. LA SOLIDARITE SELON L’ENSEIGNEMENT DE L’EGLISE

1.3.1 LA SOLIDARITE SELON LES PERES DE L’EGLISE

Face à la situation sociale et religieuse de leur époque, les Pères de l’Eglise ont dénoncé la séparation des classes et ont exhorté au sens du partage, à l’égalité. Les Pères de l’Eglise interviennent pour dire que « en prenant la condition humaine, le Christ se rend solidaire de toute humanité. L’humanité et la divinité sont désormais indissolublement associées dans l’unique personne du Fils de Dieu. Tout témoignage d’humanité touche le Dieu qui s’est identifié à tout homme, tout spécialement aux personnes démunies et au moins intéressantes[86]. La foi et le baptême font de tout chrétien un fils dans le Christ, relié au père commun[87].

Père AKE PATRICE JEAN, Curé de St Jacques


[1] CHAPPUIS(Raymond).- La Solidarité. L’éthique des relations humaines (Paris, PUF 1999), p. 3

[2] CHAPPUIS(Raymond).- La Solidarité. L’éthique des relations humaines (Paris, PUF 1999), pp. 3-4

[3] CHAPPUIS(Raymond).- La Solidarité. L’éthique des relations humaines (Paris, PUF 1999), p. 4

[4] CHAPPUIS(Raymond).- La Solidarité. L’éthique des relations humaines (Paris, PUF 1999), p. 5

[5] CHAPPUIS(Raymond).- La Solidarité. L’éthique des relations humaines (Paris, PUF 1999), p. 5

[6] Gn 1, 26-30

[7] Gn 2, 15_17

[8] Gn7,5-8

[9] Gn8,17 et 22,9.1 et 9-17

[10] Gn11,1 et 4

[11] Gn11,7-8

[12] Gn13,8

[13] Gn13,14-17

[14][14] Gn17,5

[15] Gn13,3

[16] Gn26,3

[17] Gn32,29

[18] Is 51

[19] 2sm7,14, Ps 2,7

[20] Dt4,37 ;7,6-8

[21] Ex3,7-10

[22] Ex3,8-9, Dt7,1-6

[23] Ex25,10-22,10-22,NB9,15-23

[24] Jos24

[25] Jr 2, 13

[26] 1R14,21-24

[27] 2S12,7

[28] Am2,6-8

[29] Am5,10-12

[30] 4,1-3

[31] Os2,4-25,Js54,Ez16

[32] Js5,1-7

[33] Os11,1-9 et Jr31

[34] Ez36,28,Jr 31,1

[35] Js 29,13

[36] Js1,10-20, Os6,1-6

[37] Is58

[38] Js53,5

[39] Os 2,21-25,Jr 31,31-34

[40] Ps 93,96-98

[41] Is7,9,11-42,1-4

[42] Ez3,33 ; Ag2,7-9

[43] Jn8,5-7

[44] Mt6,9

[45] Lc15,11-12

[46] Jn14,6.He10,19-20

[47] Jn1,14 ;Lc1,32

[48] Jn17,21-24

[49] Jn14,23

[50] Jn6,56.Jn14,16

[51] He9 et 10

[52] CALDERI H. – L’homme au cœur de Dieu (éditions St Augustin/St Paul 1995), p. 88

[53] CALDERI H. – L’homme au cœur de Dieu (éditions St Augustin/St Paul 1995), p. 74

[54] Jn 14,16

[55] Mt11,17

[56] CALDERI H. – L’homme au cœur de Dieu (éditions St Augustin/St Paul 1995), p. 74

[57] Jn 11 et LC19,41-44

[58] Lc 15,8-10

[59] Lc15,11-32

[60] LC10,25-35

[61] Mt5,45

[62] Mt5,48.Lc6,36

[63] CALDERI H. – L’homme au cœur de Dieu (éditions St Augustin/St Paul 1995), p. 74

[64] E. PIDALANI PIGNAN.- O.C., 77

[65] Ga 4,4

[66] Mc6,3

[67] Lc9,21

[68] Mt12,29

[69] Lc22,65

[70] Lc22,48

[71] Mc3,21

[72] Mt25,40

[73] Mt 19,5

[74] Mt11,29

[75] Jn14,23

[76] Jn15,8

[77] Jn15,12-13

[78] Jn15,9

[79] 1Jn5,2 ;4,20

[80] Mt 20 ;Jn13,1 et 15

[81] Lc6,36

[82] Lc 6,37

[83] Col3,12-21

[84] Rm12,3-8 et 1 Cor12,3-11,12-21

[85] Ga 3,26-28

[86] Mt 25,40

[87] K. JOACHIM.- O.C., p. 69. Ga 3,26-28

jeudi 11 mars 2010

Dispositions juridiques de récoltes des contributions demandées

DISPOSITION JURIDIQUES DE RECOLTE

DES CONTRIBUTIONS DEMANDEES

(Quête ordinaire, quête spéciale, offrande pour la célébration des sacrements et des sacramentaux)

Le Code de Droit Canonique donne la priorité, en ce qui concerne les différents modes d’acquisition de biens, à la liberté des fidèles c’est-à-dire à leur générosité sans être obligés par aucune norme. Cette générosité se traduit dans les offrandes que les fidèles donnent spontanément à l’Église pour sa mission (cann. 1261, 1267). Mais cette même Église est consciente qu’il ne suffit pas de toujours compter sur les offrandes spontanées des fidèles ; parce que cette spontanéité n’est pas toujours effective et régulière ou quand elle se manifeste les offrandes ne suffisent pas pour couvrir tous les besoins. Alors de façon concrète elle a voulu par la voie de la contribution demandée favoriser cette générosité en les sollicitant. Il leur est donc demandé une contribution pour une nécessité particulière, tout en respectant leur liberté qui est la même que celle de l’offrande spontanée ; seulement que dans ce cas une demande expresse leur est faite. L’Église sait aussi qu’en donnant la possibilité de solliciter les fidèles, il y aura sûrement des abus de la part de ceux qui sont habiletés à le faire ; c’est pourquoi elle demande à l’autorité compétente (Conférence Épiscopale) de mettre de l’ordre dans cette matière.

Le canon 1262 demande à la Conférence Épiscopale de donner des normes pour harmoniser sur un même territoire, les moyens de récolte de ces contributions demandées aux fidèles en vue d’éviter les abus. Ces moyens sont les quêtes (les quêtes ordinaires : can.1265 ou spéciales : can. 1266) et les offrandes pour la célébration des sacrements et sacramentaux can. 1264. S’il existe d’autres moyens particuliers pour recueillir ces contributions selon les pays, les conférences doivent prendre cela en compte et par conséquent donner des normes pour une organisation commune. Il faut souligner que ces contributions demandées diffèrent des contributions obligatoires (les taxes : can. 1263 et les impôts : can. 1264,1°).

NB : la contribution demandée est la sollicitation des fidèles par l’autorité compétente pour subvenir à un besoin de l’Église. Elle est un autre moyen de subvention mis à la disposition des fidèles pour aider financièrement leur Église. Elle est un moyen incluant d’autres moyens à travers lesquels les fidèles répondent concrètement à l’appel de l’autorité compétente.

1. La quête ordinaire (can. 1265)

Au sens stricte du mot « quête », on dit que quelqu’un fait la quête, quand celui-ci fait recourt à des personnes concrètes pour leur demander l’aumône, ou quand il parcourt la ville et la campagne pour demander l’aumône soit pour lui-même, soit pour une autre personne, soit pour une œuvre pieuse. Le Code utilise l’expression « stipen cogere » qui est une expression reprise de l’ancien Code (can. 1503) et qui signifie « faire le porte à porte pour demander l’aumône ». Dans le cas d’espèce, il s’agit de la quête qui se fait habituellement au cours des célébrations liturgiques. Elle constitue pour la plupart des églises la source ordinaire de revenu. Son organisation et sa fréquence diffèrent d’une église à une autre. Dans certaines églises, elle se fait les dimanches jour par excellence du Seigneur où les fidèles se réunissent et au cours des célébrations eucharistiques de la semaine. Dans d’autres, elle se fait uniquement les dimanches et non pas en semaine. Elle peut se faire aussi durant les célébrations des autres sacrements ou sacramentaux (baptême, mariages, funérailles etc.) qui ont lieu dans une église.

Quant à son organisation, elle ressemble à une demande d’aumône puisque soit des personnes parcourent l’église avec des récipients (paniers) pour recueillir les offrandes des participants aux différentes célébrations, soit des troncs sont déposés dans l’église et les fidèles sont invités à y mettre leurs offrandes. Dans tout cela la liberté des fidèles est respectée.

Le Code demande donc aux Conférences Épiscopales de donner des normes pour harmoniser les pratiques dans leur territoire (can. 1265, §2). Cette compétence leur avait été donnée par le Pape Paul VI dans le Motu Proprio Ecclesiae Sanctae.[1]

Les personnes juridiques publiques (ex. paroisse, sanctuaires, chapelles, etc.) peuvent faire la quête sans avoir recours à une quelconque permission de l’autorité compétente (can. 1265, §1). La Conférence Épiscopale ne peut pas empêcher ce droit que le Code même leur concède. Pour les autres personnes juridiques privées et physiques (ex. communauté nouvelle, oratoire privé, chapelle privée, individu, etc.) une autorisation écrite[2] doit être demandée à l’ordinaire du lieu (évêque) où la quête doit être faite. Pour celui qui veut faire la quête en dehors de son lieu de résidence, une double autorisation écrite s’avère obligatoire (celle de l’ordinaire du lieu de son domicile et celle de l’ordinaire du lieu où il veut faire la quête, can. 1265, §1). Cette permission n’est pas nécessaire si ces personnes sollicitent l’aide de personnes connues, par exemples des amis, des parents ou des membres de la même association. La restriction faite et la disposition prise par le Code à ce niveau sont d’ordre préventif pour éviter un désordre et des quêtes de tous ordre parmi les fidèles.[3]

Il faut signaler que ces quêtes qui sont habituellement faites dans les chapelles et églises paroissiales sont destinées à celles-ci et non pas à une autre personne juridique ou à une autre œuvre sans le consentement et la demande expresse de l’ordinaire.

2. La quête spéciale

La quête spéciale est une réponse des fidèles à une sollicitation de l’Église pour collaborer à un besoin déterminé. L’ordinaire du lieu (évêque) en tant que pasteur de son diocèse peut demander la contribution de ses fidèles étant donné que ceux-ci ont l’obligation morale de subvenir à tous les besoins de leur Église ; comme il est dit dans le canon 1261, §2, l’évêque est obligé de rappeler aux fidèles cette obligation. Il est également normale que l’évêque utilise tous les moyens convenables mis à sa disposition pour avoir des fonds afin de faire face aux besoins de son diocèse et de ceux de l’Église universelle ainsi que des autres églises pauvres. C’est dans cette optique que le canon 1266 qui parle de la quête spéciale donne l’autorisation à l’évêque de prescrire des quêtes spéciales aux églises[4] et oratoires qui sont habituellement ouverts au publique et même à ceux qui appartiennent aux instituts religieux existant dans son diocèse.[5] Ce sont là des dispositions spéciales pour recueillir des fonds pour des finalités déterminées. La quête spéciale est une contribution demandée parce que l’initiative vient de l’évêque et tout ce qui est obtenu doit être envoyé à l’évêché. Si elle doit être faite dans les églises et oratoires habituellement ouverts au public, cela veut dire que ceux qui ne sont pas ouverts au public ou le sont occasionnellement, sont exclus de cette prescription.

La matière concrète des nécessités pour lesquelles l’ordinaire peut demander de faire cette quête est laissée à sa discrétion, sauf les nécessités qui sont déjà fixées par le Code[6] et celles de l’Église universelle. La norme dit qu’elle doit être faite pour des nécessités paroissiales, diocésaines ou universelles. Si elle est dite spéciale, c’est qu’elle n’est pas faite régulièrement mais à des moments précis ou occasionnellement pour des besoins précis. Comme pour toute contribution demandée, l’initiative vient de l’autorité compétente qui, dans le canon 1266 est l’ordinaire du lieu. En plus de celui-ci, une personne juridique publique (la paroisse par exemple), à travers son représentant peut faire part aux fidèles d’une nécessité concrète et leur demander une contribution économique avec l’autorisation de l’ordinaire du lieu. Selon le canon 1266, c’est l’ordinaire du lieu qui peut prescrire la quête spéciale même s’il s’agit d’un besoin paroissial. Le curé n’a pas ce droit sauf si l’ordinaire accepte les raisons pour lesquelles il propose cette quête et lui en donne l’autorisation.

Puisqu’au niveau de l’église particulière c’est l’évêque qui a le droit de prescrire la quête spéciale en fonction des besoins de son diocèse, au niveau national la Conférence Episcopale nationale peut également prescrire des quêtes spéciales pour des besoins nationaux et de ceux de l’Église universelle. L’évêque diocésain peut en faire autant en programmant des quêtes pour les besoins du diocèse en demandant qu’elles se fassent à des périodes déterminées.

La spécificité de la quête spéciale fait que tout ce qui a été obtenu comme don doit être destiné aux besoins pour lesquels elle a été faite. Puisque c’est l’évêque qui a demandé de la faire, elle doit lui être intégralement remise.

Le canon 1266 dit que l’évêque peut "prescrire" une quête, et il le fait au nom du pouvoir ordinaire et immédiat qu’il a en tant que pasteur de son Église (can. 381, §1). Mais cette prescription reste une obligation pour l’institution (église et oratoire) pour laquelle elle est émise et c’est elle qui trouvera le moyen de répondre à la sollicitation de l’évêque. Ici on rejoint la faculté donnée à l’évêque d’imposer des impôts aux personnes juridiques publiques du canon 1263. Seulement que dans ce cas il ne s’agit pas d’impôt mais d’une collecte demandée par l’évêque pour une nécessité bien précise. Elle est faite pour un besoin ponctuel ; une fois faite, elle n’est plus une obligation pour l’église ou l’oratoire à qui elle a été demandée. Son renouvellement pour le même besoin ou pour un autre doit être de nouveau prescrit à moins que l’autorité compétente l’ait programmé pour un certain temps ou jusqu'à la satisfaction de la nécessité pour la quelle elle a été prescrite. Une fois que le besoin pour lequel la quête a été prescrite est satisfait, l’on met fin à la quête.

Cette quête n’oblige pas en tant que tel juridiquement les fidèles - restant sauve l’obligation générale de subvenir aux besoins de l’Église du can. 222, §1- c’est-à-dire qu’il n’y a pas un montant fixe prescrit aux fidèles, ils sont libres de donner ce qu’ils veulent ou même ne rien donner sans aucune sanction juridique. La quête spéciale entre elle aussi dans la catégorie des contributions demandées parce que l’évêque est l’autorité compétente qui est habileté à solliciter la contribution des fidèles.

3. L’offrande à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux

Il ne s’agit pas de l’utilisation des sacrements ou les sacramentaux pour recueillir de l’argent mais il s’agit des offrandes reçues à l’occasion de l’administration de ces sacrements et sacramentaux.

Le Code de 1917 parlait de taxe pour ce qui concernait le montant à payer ou à donner à l’occasion de l’administration d’un sacrement ou d’un sacramental.[7] Du coup les sacrements et les sacramentaux sont mis au même niveau que les actes administratifs sur le plan financier. Il faut signaler que, qui dit taxe, dit une obligation juridique. Il répond à un concept d’échange c’est-à-dire qu’un acte est posé en faveur du fidèle qui en retour donne une compensation pour la prestation demandée. On aurait eu l’impression que les sacrements et les sacramentaux avaient un but lucratif.

Avec la révision du Code, l’offrande à l’occasion de l’administration des sacrements et sacramentaux a été exclue du nombre des prestations pour lesquelles on peut demander une compensation des fidèles.[8] En effet au cours de la révision, il a été retenu que le mot "taxe" ne convient pas aux actes sacramentaux parce qu’il renferme une obligation, il conviendrait plutôt aux actes du pouvoir exécutif (cann. 69-75 ; 1355). Pour l’administration des sacrements et des sacramentaux on parlera d’"offrande". C’est ce qui sera retenu pour la rédaction finale du canon 1264, §2. Au cours du synode des évêques de 1971[9], il a été conseillé, après discussion de maintenir les offrandes reçues à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux qui pour les pères synodaux constituent une autre manière pour les fidèles de remplir l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église. Cette offrande sera déterminée par l’assemblée des évêques de la province tout comme les taxes pour les actes du pouvoir exécutif (can. 1264).

Même si la quantité de l’offrande est déterminée ou fixée, elle n’a pas un caractère obligatoire. Il s’agit d’une orientation commune préconisée par le Code afin que la fixation du montant de l’offrande ne soit pas laissée à l’appréciation de celui qui administre les sacrements. Ceci étant le ministre ne peut pas demander plus que ce qui a été fixé par l’autorité compétente (can. 848).[10]

Cette offrande rentre dans le domaine ou dans la catégorie des contributions demandées parce qu’on ne peut pas refuser les sacrements ou les sacramentaux aux personnes qui ne peuvent pas donner la totalité de ce qui est fixé ou qui ne peuvent pas du tout payer vue leur situation économique précaire ou même à ceux qui refuseraient catégoriquement de le payer. Le droit de tous les fidèles à recevoir les sacrements doit être défendu, alors les moyens économiques ne doivent pas être un obstacle à la réception des sacrements ou des sacramentaux (cann. 848 ; 1181)[11].

En étant une manière personnelle et tangible de participation à la célébration du sacrement de la part des fidèles, l’offrande renferme la gratuité et est en même temps une forme de collaboration aux exigences de la communauté ecclésiale, à sa vie et à ses activités apostoliques ainsi qu’à tout ce qui est nécessaire pour un meilleur déroulement des fonctions liturgiques[12]

L’offrande pour la célébration de la messe rentre aussi dans cette catégorie d’offrande pour la célébration des sacrements. Le Pape Paul VI, dans le Motu Proprio Firma in traditione, donne le sens de cette offrande de la messe. Pour lui, c’est une forme de sacrifice, d’aumône ajoutée au sacrifice eucharistique. A travers ce sacrifice, les fidèles sont rendus capables de participer plus intimement à la messe et contribuent aux besoins de l’Église et de ses ministres. « Il s’agit d’un signe de l’union du baptisé avec le Christ, et des fidèles avec le prêtre qui exerce le ministère pour leur bien » [13]

5.4. Conclusion

Ces dispositions préconisées par le Code sont les moyens permettant aux fidèles de répondre aux sollicitations de l’autorité compétente et de réaliser de façon concrète l’obligation de subvenir aux besoins de leur Église. Elles sont utilisées surtout au cours des rassemblements organisés par l’Église ou des célébrations eucharistiques. De fait c’est à ces occasions que l’Église présente aux fidèles une nécessité concrète et demande leur contribution. Cela n’empêche pas les fidèles de donner leurs contributions en dehors de ces célébrations d’Église. D’autres moyens peuvent être proposés en dehors de ceux indiqués par le Code. Par exemple l’indication d’un compte bancaire où les fidèles peuvent acheminer leurs dons ou leurs contributions.

Rév. Dr. Père AKE Patrice Jean

Maître-Assistant de Philosophie à l’UFR-SHS de l’Université de Cocody

Curé de St Jacques des 2 Plateaux

Abidjan, le 25 février 2010


[1] Motu Proprio Ecclesiae Sanctae du 6 aout 1966, I, n° 27.

[2] L’autorisation écrite est pour la licéité de l’acte.

[3] Dans le Code des Canons des Églises Orientales, le can. 1265, §1 correspond au can. 1015. Ce canon parle seulement des personnes physiques et juridiques parce que le CCEO ne fait pas de distinction entre personne juridique privée et publique. Il est également éliminé dans ce canon le privilège des ordres mendiants dont il s’agissait au can. 1014. Nuntia, 18, 1984, p. 52. Le can. 1015 établit qu’il n'est pas permis aux personnes physiques ou juridiques de collecter des aumônes si ce n'est avec la permission de l'autorité à laquelle elles sont soumises et avec le consentement donné par écrit du Hiérarque du lieu où les aumônes sont collectées.

[4] Pour ce qui regarde la définition des termes "églises" et "oratoires" nous renvoyons respectivement aux canons 1214 et 1223.

[5] Le can. 1266 correspond au can. 1014 du CCEO. Dans le Code oriental, il est fait mention seulement des églises habituellement ouvertes aux fidèles. L’incise « même appartenant à des instituts religieux » a été supprimé parce qu’il a été trouvé que cette mention suffisamment indiquée dans l’expression « in omnibus ecclesiis », Nuntia, 18, 1984, p. 54.

[6] Quêtes pour les séminaires (can. 264) et pour la mission (can. 791)

[7] Can. 1507 CIC’17 « §1 Les prescriptions des can. 1056 ; can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l'exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l'occasion de l'administration des sacrements ou des sacramentaux ; mais cette taxation est sans valeur avant d'avoir été approuvée par le Saint-Siège. »

[8] Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels.

[9] Cfr. Synode des évêques, Convenientes ex Universo, 30 nov. 1971, in AAS, 63, 1971, pp. 923-942.

[10] Le can. 1013 CCEO à la différence du can. 1264 CIC, établit d’une part qu’il appartient à l'évêque éparchial de déterminer les taxes pour les divers actes du pouvoir de gouvernement. Cette formulation est plus ample que celle du Code du Droit canonique qui parle seulement des actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse. D’autre part il appartient au même évêque éparchial de déterminer les offrandes à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie, des sacrements, des sacramentaux ou de toute autre célébration liturgique, sauf autre disposition du droit commun. Cette compétence n’est pas limité ni par le synode des évêques et le conseils des Hiérarques ni par le Saint Siège mais seulement par le droit commun. Nuntia, 18, 1984, pp. 54-55

[11] Can. 848 « En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. » ; can. 736 CIC’17 ; Can. 1181 « Pour ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables ».

[12] ZANETTI, E., I fedeli e i beni, alcune domande, in Quaderni di Diritto Eclesiale, 3, 1991, pp., 307-309.

[13] Ibidem.

St Martin Akoupé 57